Nos experts sont souvent chargés pour examiner les retombées financiaires de l'arrêt prolongée de la production à la suite des sinistres d'incendie ou de bris de machines. Cette étude est multi-disiplinaire avec la contribution des engénieurs et techniciens de finance de l'équipe permanent de CES et/ou du staff collaborateur.
Pour une entreprise, les dommages causés par un incendie, une tempête ou un bris de machine ne se limitent pas aux dommages matériels directement causés par le sinistre. Si celui-ci a été assez important pour arrêter la production, l'entreprise aura à faire face aux réparations nécessitées par l'événement, mais en outre verra se tarir ses recettes.
Certaines dépenses ne seront plus exposées pendant l'arrêt de la production : achats de matières premières, énergie, transport, etc.. c' est à dire les frais qui varient en fonction de la production. Mais d'autres continueront de courir : ce sont tous les frais fixes indépendants du niveau de production : frais financiers, amortissements, frais de structure et au moins pendant un certain temps les salaires et les charges sociales.
Si la production est arrêtée pendant une période assez longue (et les réparations peuvent, après un incendie ou un bris de machine demander plusieurs mois, voire plus d'un an), les fonds propres peuvent être vite absorbés par les frais fixes et l’entreprise peut ne jamais se relever si elle n'a pas souscrit une assurance qui se révèle indispensable en complément de celle des dommages directs : c' est l'assurance des Pertes d' Exploitation après incendie ou après Bris de Machines, naguère appelée imparfaitement Pertes de Bénéfices (Loss of Profit).
Comme il s' agit d' assurer les frais fixes et éventuellement le bénéfice qu'aurait normalement eu l'entreprise s' il n' y avait pas eu le sinistre, la souscription du contrat exige une étude attentive du compte d'exploitation. Seules les entreprises disposant d'une comptabilité complètement et régulièrement tenue, peuvent être assurées. Généralement, le choix du capital assure est établi a partir d'une moyenne des frais fixes exposes au cours des trois derniers exercices sociaux connus. multiplie par la durée de la période d'indemnisation.
Celle-ci doit être appréciée par les ingénieurs des services techniques de l' assuré qui peuvent évaluer quel sera le temps nécessaire à la remise en état complète de la chaîne de production après sinistre, compte tenu des déblaiements, des autorisations administratives éventuellement exigées, des délais de commande et de fabrication imposés par le fournisseur des machines et équipements, des délais d'acheminement, de montage et d' installation et de test, de reconstruction des bâtiments, etc.
La période d'indemnisation peut être quelques mois (six mois par exemple) ou dépasser la durée annuelle du contras (dix huit mois ou deux ans, par exemple, si on prévoit des travaux de remise en état particulièrement longs). Une franchise de quelques jours à un mois est souvent prévue pour éviter les travaux complexes de calculs de l'indemnité due par l'assureur lorsque la remise en état est rapide et que la période d'arrêt de la production est trop courte pour avoir un impact sur le compte d' exploitation de l' entreprise.
Les salaries et les frais supplémentaires
Parmi les frais fixes qui doivent être assurés, les salaires peuvent poser un problème particulier d'évaluation. En effet, ceux-ci peuvent être considères au moins en partie comme des frais variables car si l'entreprise s'arrête de fonctionner après un sinistre important qui interdit la remise en état avant plusieurs mois, l'intérêt de l'entreprise commande à la direction de mettre le personnel au chômage technique ou de le licencier pendant la période des travaux quitte à le réembaucher lorsque l'activité pourra reprendre.
Toutefois, pour des motifs lies à la paix sociale dans l'entreprise, à la nécessite d'éviter que les salaries ou certains d'entre eux, ne soient embauchés par des concurrents, à l'importance de conserver une équipe de recherche ou un réseau commercial, le licenciement peut apparaître comme contraire a l'intérêt à long terme de l'entreprise. En tout état de cause, le licenciement coûte cher car il exige le versement des indemnités légales et conventionnelles diverses.
Lecture sur les Garanties PE et Pertes Indirectes
Les clauses de la garantie « PERTE D’EXPLOITATION » des contrats d’assurance incendie multirisque entreprise stipulent le suivant : CUMUL AVEC L’ASSURANCE DES PERTES INDIRECTES Il est convenu de préciser dans le contrat que l’indemnité des pertes indirectes ne sera pas déduite de l’indemnité au titre de ce contrat lorsque les dépenses effectuées ne rentrent pas dans le cadre des frais généraux permanents. Cette clause représente juste un rappel du principe de base du droit d’assurance que la double indemnisation pour les mêmes frais et rubriques dans le même sinistre et période d’indemnisation pour deux couvertures complémentaires n’est pas possible (enrichissement injuste). La clause stipule tout simplement que l’assuré a le droit dans le cadre de la couverture PE à l’indemnisation des frais généraux permanents sans déduction des pertes indirectes payées sauf celles qui rentrent dans la catégorie des frais généraux permanents (évidement pour éviter le principe de double indemnisation) De la même manière et pour respecter le principe de base de l’assurance de la non double indemnisation, si la couverture PE est étendue pour les frais supplémentaires (en plus des frais généraux permanents), le principe s’applique également à l’indemnisation des frais supplémentaire c à d : l’assuré a le droit dans le cadre de la couverture PE (volé frais supplémentaires) à l’indemnisation des frais des frais supplémentaires sans déduction des pertes indirectes payées sauf celles qui rentrent dans la catégorie des frais supplémentaires (évidement pour éviter le principe de double indemnisation) Les pertes indirectes dans la garantie incendie est accordée avec un plafond de 10% des dommages des biens assurés (bâtiment, matériel et marchandises) et elle est accordée à concurrence d’un plafond. L’indemnité est accordée contre la présentation de justification d’autres pertes indirecte subies par l’assuré à part les dommages matériels directs. Si les pertes indirectes réclamées par l’assuré comportent des composantes de frais généraux permanents, ces dernières seront déduites de l’indemnité en PE (volé frais généraux permanents) Si les pertes indirectes réclamées par l’assuré comportent des composantes de frais supplémentaires ( à part les frais généraux permanents), ces dernières seront déduites de l’indemnité en PE (volé frais supplémentaire) tout en rappelant que les frais supplémentaires dans la garantie PE sont contractuellement généralement plafonnées. Par conséquent, si l’assuré présente des justifications de pertes indirectes de nature frais supplémentaires (et non pas frais généraux permanents) qui dépassent la limite contractuellement accordée à l’assuré, alors l’indemnité en frais supplémentaires est accordée à concurrence du plafond spécifié dans le contrat et la garantie PE (volé frais supplémentaire). Le reliquat (s’il y’a lieu) est accordé dans le cadre de la garantie « pertes indirectes » annexe à la couverture incendie (évidement sans dépasser la limite -plafond- de la garantie PI). Très Important : En plus, la citation dans les clauses de la garantie PE sur le fait que l’indemnité des pertes indirectes ne sera pas déduite de l’indemnité au titre de ce contrat lorsque les dépenses effectuées ne rentrent pas dans le cadre des frais généraux permanents, indique implicitement que les pertes directes sont établies contre une liste justifiée des frais indemnisables en PI pour faire la distinction entre la nature des composantes des pertes indirectes et afin de pouvoir appliqué la convention et la règle d’indemnisation en PE suscitée. Si non, et si le PI sont accordées forfaitairement selon le pourcentage spécifié dans les clauses de contrat, la notion de complémentarité entre les pertes indirectes et les pertes d’exploitation pour les deux volées de charges permanents fixes et frais supplémentaires devient absurde et contradictoire à l’esprit et l’application du contrat.